Conditions Générales :

Cumul des couvertures

A. Il n'est pas tenu compte des frais dans la mesure où ceux-ci peuvent être couverts par :

  • l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités telle qu'organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et ses A.R. d'exécution et par l'A.R. du 30 juin 1964 ;
  • les législations relatives aux accidents de travail (loi du 10 avril 1971 et A.R. d'exécution) et aux maladies professionnelles (loi du 3 juin 1970 et A.R. d'exécution) ;
  • les règlements européens n° 1408/71, 574/72 et 883/04 ou par une convention multilatérale ou bilatérale de sécurité sociale conclue par la Belgique ;
  • le service “soins urgents à l'étranger” des organismes assureurs.

Les suppléments couverts sont donc déterminés par référence à ces interventions. Si le membre, pour l'un ou l'autre motif, n'est pas en droit de faire appel à une ou plusieurs de ces interventions, la SMA intervient de la même manière que pour un membre ayant droit à ces interventions.

 

B. Lorsque les sommes accordées en vertu d'une autre législation, du droit commun ou d'un autre contrat d'assurance, sont inférieures aux prestations octroyées par la SMA, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de cette dernière. Ces renseignements doivent figurer sur la “Demande d'intervention”. 

L'intervention de la SMA ne peut en aucun cas dépasser le montant des frais réellement exposés par le membre.

Lorsque le dommage est susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre  législation, la SMA pourra octroyer ses prestations à titre provisoire en attendant que le dommage soit effectivement réparé. Dans ce cas, la SMA sera subrogée dans tous les droits que le membre peut exercer vis-à-vis du débiteur de la réparation. 

Le membre ne peut conclure aucun arrangement avec le débiteur de la réparation sans autorisation préalable.

 

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