
A. Il n'est pas tenu compte des frais dans la mesure où ceux-ci peuvent être couverts par :
Les suppléments couverts sont donc déterminés par référence à ces interventions. Si le membre, pour l'un ou l'autre motif, n'est pas en droit de faire appel à une ou plusieurs de ces interventions, la SMA intervient de la même manière que pour un membre ayant droit à ces interventions.
B. Lorsque les sommes accordées en vertu d'une autre législation, du droit commun ou d'un autre contrat d'assurance, sont inférieures aux prestations octroyées par la SMA, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de cette dernière. Ces renseignements doivent figurer sur la “Demande d'intervention”.
L'intervention de la SMA ne peut en aucun cas dépasser le montant des frais réellement exposés par le membre.
Lorsque le dommage est susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre législation, la SMA pourra octroyer ses prestations à titre provisoire en attendant que le dommage soit effectivement réparé. Dans ce cas, la SMA sera subrogée dans tous les droits que le membre peut exercer vis-à-vis du débiteur de la réparation.
Le membre ne peut conclure aucun arrangement avec le débiteur de la réparation sans autorisation préalable.